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Les conditions générales
de vente applicables aux particuliers (suite)
12 - les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre
du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme ; 13 - l'information
concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie.
Art. 97 - l'information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le
vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis
à l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes : - le nom et
l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur - la
destination ou les destinations du voyage et en cas
de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates - les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour.
- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil - le nombre des repas
fournis - l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit - les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
- le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après - l'indication, s'il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies - le
calendrier et les modalités de paiement du prix
; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour - les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur - les modalités selon lesquelles
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés - la date limite d'information
de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participant, conformément
aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus - les
conditions d'annulation de nature contractuelle - les
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