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Les conditions générales
de vente applicables aux particuliers (suite)
conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous - les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et
nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant, au
minimum, les risques couverts et les risques exclus
- la date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur - l'engagement de
fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et
le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour
les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il
doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, là
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception : - soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées, - soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute
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