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Les conditions générales
de vente applicables aux particuliers
Décret n°94-490 du 15 Juin 1994 pris
en application de l’article 31 de la loi n°92-645
du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou séjours.
Ces conditions ne s'appliquent qu'à la vente
de voyages à forfait (vols + prestations terrestres).
Art. 95 - Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnées de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion
du voyage ou du séjour tels que :1 - la destination,
les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisées ; 2 - le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ; 3 - les repas fournis
; 4 - la description de l'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit ; 5 - les formalités administratives
et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement ; 6 - les visites, excursions
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 - les
modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de
l'article 100 du présent décret; 10 -
les conditions d'annulation de nature contractuelle
; 11 - les conditions d'annulation définies aux
articles 101, 102 et 103 ci-après ;
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